35. Les documents transmis à l’appui de la demande d’équivalence qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais doivent être accompagnés de leur traduction en français, attestée sous serment d’un traducteur agréé ou, s’il n’est pas du Québec, reconnu par les autorités de sa province ou de son pays.
Décision 2010-09-15, a. 35.